Les accueillants familiaux agréés
Accueil de particuliers
L’agrément
Les obligations
Les congés
Devenir accueillant
L’assurance
Les formations
Le suivi
Le dévouement des accueillants familiaux pour personnes âgées
Accueillir une personne âgée chez soi, c’est lui offrir un cadre de vie chaleureux, sécurisant et humain. Les accueillants familiaux assurent une présence constante, attentive aux besoins physiques, émotionnels et relationnels de la personne accueillie. Ils veillent à son confort, à sa santé, à son alimentation, mais aussi à son moral, souvent fragilisé par l’isolement ou la perte d’autonomie.
Une présence bienveillante au quotidien
Les accueillants familiaux jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social et du bien-être des personnes âgées. Leur engagement dépasse largement le cadre d’un simple hébergement : c’est une véritable mission de cœur.
Un engagement personnel profond
Ce choix de vie demande une grande disponibilité, de la patience et une capacité d’adaptation. Les accueillants familiaux créent un véritable lien affectif avec la personne âgée, fondé sur la confiance, le respect et la dignité. Ils deviennent souvent des repères, des confidents, voire des membres de la famille de cœur.
Une alternative humaine aux structures médicalisées
Contrairement aux établissements, l’accueil familial permet de préserver une vie plus intime, plus libre, dans un environnement familier. Ce cadre favorise le maintien des capacités, la valorisation de la personne et le respect de son rythme de vie.
Une vocation discrète mais précieuse
Souvent peu connus du grand public, les accueillants familiaux méritent une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Leur dévouement contribue à offrir aux personnes âgées une fin de vie digne, entourée, et empreinte d’humanité.

L’accueil de particuliers
Textes de référence CASF : Art. L. 441-1, Art. L. 443-8, Art. L. 133-6, Art. L. 312-1-III, Art. L. 313-1, Art. R. 441-5
L’accueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou de personnes handicapées adultes n’appartenant pas à leur famille jusqu’au 4° degré inclus, est une activité réglementée par le Code de l’action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil général. Le dispositif d’accueil familial à titre onéreux, organisé par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, a connu plusieurs adaptations législatives ayant pour objectif d’améliorer le statut de l’accueillant familial et les conditions d’accueil des personnes âgées et des personnes handicapées, principalement en 2002 et en 2007. Les dispositions légales prévoient aujourd’hui deux situations distinctes pour les accueillants familiaux :
- l’accueil direct, ou de gré à gré, de personnes âgées ou handicapées par des accueillants familiaux ;
- le salariat des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou de droit privé.
L’accueil de personnes âgées ou handicapées appartenant à la famille de l’accueillant familial jusqu’au 4° degré inclus n’est pas réglementé. Ces personnes peuvent être accueillies dans leur famille dans les conditions qu’elles fixent d’un commun accord. Seules les personnes accueillies à titre onéreux et n’appartenant pas à la famille de l’accueillant familial sont prises en compte dans le nombre limite fixé par la décision d’agrément (le législateur n’a pas souhaité organiser les modalités d’accueil entre proches parents qui relèvent du domaine des relations familiales). La personne remplaçant un accueillant familial de gré à gré au domicile de l’accueillant n’est pas tenue d’être agréée.
Les personnes accueillies ne peuvent pas être employeurs d’accueillants familiaux au sens du Code du travail. De même, et par conséquent, un groupement d’employeurs constitué de personnes accueillies ne peut pas être employeur d’accueillants familiaux.



L’agrément
Textes de référence CASF : Art. L.441-1, Article L441-4 –, Art. R.441-1, Art. D.442-3, Art. 1er contrat type d’accueil CSS : Art. R., 831-13 et 1er alinéa de l’art. R. 831-13-1, Art. R. 832-2 Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial, délivré par le président du conseil général, est obligatoire pour les personnes qui souhaitent accueillir habituellement à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, n’appartenant pas à leur famille jusqu’au 4° degré inclus.
L’accueillant familial désigne une personne ou un couple ; la notion de couple est comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ou fait une déclaration de concubinage. L’accueillant familial peut être agréé pour accueillir de une à trois personnes âgées ou personnes handicapées. La limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément vise à préserver le caractère familial de l’accueil et ne peut faire l’objet de dérogation même de façon temporaire. Lorsque l’accueillant familial bénéficie par ailleurs d’un agrément pour accueillir des personnes en accueil familial thérapeutique, le nombre de personnes accueillies au total reste limité à trois.
L’agrément est accordé pour une période de cinq ans. Cette limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial. Au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, le président du conseil général doit adresser un courrier pour informer l’accueillant familial de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et, pour le premier renouvellement, de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale. La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.
Les conditions pour obtenir un agrément.
Les personnes souhaitant devenir « accueillant familial » doivent déposer une demande d’agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence1. Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir les garanties suffisantes pour que les conditions de santé, de sécurité, de bien-être physique et moral des personnes accueillies, soient assurées. L’agrément est accordé, après instruction du dossier par le président du conseil général, au vu des conditions offertes pour l’accueil d’une ou de plusieurs personnes âgées ou adultes handicapées. Les conditions d’accueil doivent permettre à la personne accueillie de bénéficier d’un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à l’âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bienêtre et un contexte socio-environnemental contribuant à maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l’accueillant familial. Le nombre de personnes pouvant être accueillies (de une à trois personnes) est apprécié par le conseil général au regard notamment des conditions matérielles d’accueil, de l’expérience du candidat à l’agrément, le cas échéant, de sa formation professionnelle et de l’environnement familial et
social pouvant le soutenir.
Conditions de logement
Le logement dont dispose l’accueillant familial doit permettre aux personnes accueillies de facilement entrer, sortir et se déplacer à l’intérieur du logement. L’accueillant familial ne pourra accueillir que des personnes dont les besoins liés à l’âge ou à la nature du handicap sont compatibles avec les caractéristiques de son logement. L’accueillant familial doit être en mesure de proposer un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement sont conformes aux normes définies pour ouvrir droit à l’allocation de logement, c’est-à-dire répondre aux caractéristiques du logement décent. Ainsi, la superficie doit être au minimum de 9 m² pour une personne seule et de 16 m² pour un couple (ou, le cas échéant, deux personnes souhaitant partager la même chambre). La personne accueillie doit disposer, sous le même toit que l’accueillant familial, d’une chambre individuelle et d’une installation sanitaire comprenant un WC et un équipement toilette (douche ou baignoire) avec eau froide et chaude ou d’un logement de type studio. Elle doit avoir accès aux pièces communes et pouvoir partager des moments conviviaux avec l’accueillant et sa famille. Le conseil général peut toutefois, au cas par cas, accorder un agrément alors que la pièce ou le logement mis à disposition n’est pas situé sous le toit de l’accueillant familial mais dans l’enclos de son
habitation, s’il estime que le caractère familial de l’accueil est préservé, notamment par une organisation facilitant l’accès libre de la personne accueillie aux pièces communes et la mise en place d’un système de communication adapté. Dans ce cas, l’installation sanitaire doit être intérieure à la pièce mise à disposition ou située dans le même bâtiment et facilement accessible. L’accueil familial est une activité comportant un service qui n’est pas une prestation hôtelière, mais une forme d’accueil qui permet aux personnes de bénéficier d’un environnement dans lequel elles se sentent « comme chez elles ». L’accueillant familial doit être soit propriétaire de son logement, soit locataire. Dans le cadre d’un accueil familial salarié, il peut cependant bénéficier d’un logement dédié mis à sa disposition par son employeur pour exercer son activité. Si l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce locataire
doit être régi soit par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation applicable aux logements
meublés. Dans ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.



Les obligations de l’accueillant
Les accueillants familiaux agréés, les personnes accueillies et les remplaçants sont dans l’obligation de signer un contrat d’accueil. Le contrat conclu stipule les conditions d’accueil matérielles, humaines et financières.
Ce contrat stipule les obligations de l’accueillant familial :
D’abord, offrir un accueil familial conforme aux règles de sécurité et de bien-être.
Ensuite, faire participer la personne accueillie à la vie quotidienne.
Puis, aider à retrouver, préserver ou développer son autonomie.
Aider à maintenir et développer ses activités sociales.
Garantir par tout moyen son bien-être.
Respecter ses opinions, convictions politiques religieuse ou morale.
Adopter un comportement courtois exempt de toute violence verbale et physique.
faire preuve de discrétion et de réserve par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille.
préserver son intimité et son intégrité.
Lui permettre de recevoir de la visite, préserver l’intimité de ses visites, dans un respect mutuel vis à vis de l »accueillant et des autres personnes accueillies.
L’accueillant familial s’engage à ce qu’un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son
domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de
l’accueillant familial par les services du conseil général (ou de l’organisme mandaté par le conseil général à cet
effet), chargés du suivi social et médico-social.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les
éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.
Devenir accueillant
Textes de référence Art. L. 441-1 et L. 441-4, Art. R. 441-4 et R. 441-5
La procédure d’agrément
Il appartient au président du conseil général d’établir et de fournir à toute personne en faisant la demande un formulaire de demande d’agrément.
Dossier de demande d’agrément
Les textes ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l’agrément, cette décision appartient au président du conseil général. Toutefois, les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’activité d’accueillant familial ou avec l’évaluation des aptitudes du candidat. En outre, il conviendra que le dossier de demande d’agrément contienne l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant familial.
À titre non exhaustif, ce dossier peut comprendre :
si l’agrément est demandé pour exercer une activité d’accueillant familial salarié en logements dédiés à l’accueil familial, mis à disposition par un employeur ayant reçu l’accord du conseil général et, le cas échéant, l’identité de l’employeur et l’adresse du logement dans lequel l’activité sera exercée, une note de contexte sur l’accueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme d’accueil et la liste des accueillants familiaux du département; une note explicative sur la procédure d’instruction d’une demande d’agrément ; le formulaire de demande d’agrément, établi par le président du conseil général, qui doit en particulier permettre au candidat de préciser :
le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées qu’il souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes,
si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
- si l’agrément est demandé pour exercer une activité d’accueillant familial salarié remplaçant au domicile d’accueillants familiaux bénéficiant d’un agrément pour leur domicile ;
- la liste des pièces à fournir à l’appui de la demande qui peut notamment comprendre :
- un extrait de casier judiciaire. Toutefois, si le conseil général fait une demande de bulletin n° 2 concernant le demandeur d’agrément, comme il est autorisé à le faire, aux services du casier judiciaire, conformément aux articles 776-3° du Code de procédure pénale et L. 441-1 et L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles, le demandeur d’agrément n’aura pas à fournir le bulletin n° 3,
- un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes
adultes handicapées. D’autres pièces, utiles à l’instruction du dossier, peuvent également être demandées par le président du conseil général, telles que : une lettre de motivation, un curriculum vitæ ; pour les locataires : une copie du bail, une fiche d’État civil ou photocopie du livret de famille ; le cas échéant, un bulletin n° 3 de casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile du demandeur.
Dépôt et instruction de la demande d’agrément
La demande d’agrément est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur5 qui doit en accuser réception
dans un délai de 10 jours. L’accusé de réception indique : - la désignation, l’adresse postale (et le cas échéant électronique), le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- la date de réception de la demande ;
- si la demande est incomplète : la liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction et le délai fixé pour la production de ces pièces ;
- les délais et voies de recours ; une mention spécifiant que si la décision n’a pas été notifiée dans le délai de quatre mois après la date de réception du dossier complet, le demandeur bénéficie d’une décision implicite d’acceptation.
L’instruction de la demande d’agrément est de la compétence du président du conseil général qui, pour réunir les éléments d’appréciation permettant d’étayer sa décision, peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du président du conseil général. Les textes ne prévoient pas de mise en place d’une
commission consultative d’agrément. Néanmoins, dès lors que la décision du conseil général n’est pas liée à l’avis d’une commission, il peut, s’il le souhaite, solliciter l’avis d’une commission qu’il aurait constituée à cet effet sans que cet avis ne lie sa décision.
La décision d’agrément
La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. La décision d’agrément précise, outre le nom, le prénom et l’adresse du domicile du (ou des) titulaire(s) de l’agrément (personne ou couple) :
- la date à laquelle l’agrément est accordé ;
- la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d’agrément) ;
- le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies, dans la limite de trois personnes ;
- le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes adultes handicapées ;
- si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel ;
- les modalités d’accueil prévues, notamment la précision du ou des lieux d’exercice pour lequel l’agrément est accordé :
- « domicile »,
- « logement dédié à l’accueil familial » ; et, pour un accueillant familial remplaçant :
- « exclusivement, en logement dédié à l’accueil familial, mis à disposition par un employeur ayant reçu l’accord du conseil général »,
- « exclusivement au domicile d’accueillants familiaux bénéficiant d’un agrément pour lesquels le lieu d’exercice est leur domicile ». Ces modalités sont exclusives les unes des autres à l’exception des deux dernières dont peut bénéficier un même accueillant familial remplaçant. L’adresse du logement est précisée lorsqu’elle est distincte de l’adresse du domicile du demandeur à la date de décision de l’agrément, dans le cas où celui-ci exercera en logement dédié.
Le conseil général peut décider, au vue des conditions d’accueil, d’accorder un agrément ne correspondant que partiellement à la demande formulée (nombre de personnes et répartition entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pouvant être accueillies…). Dans ce cas, il doit motiver sa décision. L’agrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.
Le renouvellement d’agrément
Textes de référence CASF : Art. L. 441-4, Art. R. 441-5, Art. R. 441-7
L’agrément est accordé pour une période de cinq ans. Cette limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial. Au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, le président du conseil général doit adresser un courrier pour informer l’accueillant familial de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et, pour le premier renouvellement, de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale. La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.
Le refus d’agrément
Le refus d’agrément est prononcé lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies :
- les conditions d’accueil ne garantissent pas la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
- le candidat refuse de s’engager à suivre une formation initiale et continue ;
- le candidat ne peut pas proposer de solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles il serait en congés ou absent ;
- le candidat n’accepte pas que le suivi social et médico-social de la ou des personne(s) accueillie(s) soit assuré sur place par des visites du conseil général ou d’un organisme ou institution désigné à cet effet par le président du conseil général. Tout refus d’agrément doit être motivé. Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
Le retrait ou la restriction d’agrément
Textes de référence CASF : Art. L.441-2 ; L. 441-4, L. 442-1 ; L. 443-4 ;, Art. R. 441-6 ; R. 441-9, R. 441-11 ; R. 441-12 ; R. 441-13
Le président du conseil général peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueillant familial.
Les critères de retrait d’agrément
L’agrément peut être retiré au terme d’un délai de trois mois après que le président du conseil général a mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants
- les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus remplies (notamment les conditions de logement précisées par la décision d’agrément ne sont pas respectées, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ne sont plus assurés) ;
- le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées ;
- l’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat (accueil de gré à gré) ;
- le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans qu’un élément matériel puisse justifier cette surévaluation.
La procédure de retrait d’agrément
La procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement à toute décision, le président du conseil général saisit la commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis. Toutefois, cette procédure n’est pas applicable en cas d’urgence, le président du conseil général peut, dans ce cas, retirer l’agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait d’agrément. La commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit. Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial. L’avis de la commission n’est pas un avis conforme. Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général. La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait. - La commission consultative de retrait d’agrément. La composition de la commission consultative de retrait d’agrément a été modifiée par le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission, dans la limite de neuf personnes, et procède à leur désignation. Elle doit comprendre en nombre égal : des représentants du département ; des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ; des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.



L’assurance
Textes de référence Décret n° 91-88 du 23.1.1991
Les accueillants familiaux agréés ainsi que les personnes accueillies doivent justifier d’un contrat de responsabilité civile comprenant des dispositions spécifiques s’appliquant aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat, à savoir :
- le contrat souscrit par la personne bénéficiaire de l’agrément ou par son employeur (dans le cadre du salariat par une personne morale) doit garantir les conséquences financières de la responsabilité civile de l’accueillant familial engagée en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies et encourue par l’assuré :
- de son fait personnel et du fait de toute personne habitant à son foyer ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques,
- en tant que propriétaire ou locataire, du fait notamment de l’incendie, de la foudre, de toute action de l’eau et du gel, de toute explosion ou implosion ;
- le contrat souscrit par chaque personne accueillie (ou par son représentant légal) devra garantir les conséquences financières de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l’assuré :
- de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques,
- en tant qu’occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l’incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du Code civil, de toute action de l’eau, de toute explosion ou implosion,
- du fait des services rendus au foyer d’accueil. Les quittances ou attestations de paiement des primes sont à joindre au contrat d’accueil et à adresser au conseil général. Le document justificatif devra notamment mentionner la référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’accueil familial ainsi que, pour l’accueillant familial, la date de l’agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies, et pour la personne accueillie, les nom, prénom et adresse de la personne qui accueille et la date d’agrément.



Les formations
L’organisation de la formation est de la compétence des conseils généraux pour les accueillants familiaux de gré à gré et de l’employeur pour les accueillants familiaux salariés par une personne morale.
Accueillant familial de gré à gré :
L’engagement, par le candidat, à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général est une des conditions de l’agrément.
La durée et le contenu de la formation ne sont pas fixés par les textes. Cependant, la formation initiale devra permettre à l’accueillant familial d’acquérir les bases minimum nécessaires à l’exercice de cette activité. Le conseil général peut organiser lui-même la formation ou faire appel à un organisme de formation enregistré auprès du représentant de l’État.
Les personnes accueillies n’ont pas de cotisations à payer au titre de la
formation.
Le suivi et le contrôle de l’accueil
Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant
matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à l’assurance du logement11 et à la responsabilité civile de l’accueillant familial).
Particularités dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré
La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, – lorsqu’ils remplacent au domicile de l’accueillant familial agréé –, s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial, doivent être en mesure d’assurer les mêmes conditions d’accueil que l’accueillant familial qu’ils remplacent. Les remplaçants, qui assurent l’accueil au domicile d’accueillants familiaux agréés doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par les services du conseil général ou un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapés. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.
Les congés
Texte de référence : L. 444-4 du CASF
Les congés d’un accueillant familial de gré à gré sont de 2 jours et demi par mois, soit 30 jours par an (article L. 442-1 du CASF). L’accueillant familial de gré à gré doit pouvoir bénéficier de son droit à congés annuels. La personne accueillie peut, soit rester au domicile de l’accueillant familial, soit être accueillie en dehors du domicile de l’accueillant familial habituel. L’accueillant familial n’est pas tenu par les textes de se faire remplacer, à son propre domicile, par un accueillant familial agréé. Plusieurs modalités d’organisation du remplacement sont proposées par le contrat d’accueil type (annexe n° 3-8-1), notamment la possibilité pour la personne accueillie de rester au domicile de l’accueillant familial permanent ou d’être accueillie chez un autre accueillant familial. L’accueillant familial de gré à gré peut notamment se faire remplacer par un membre de sa famille ou un proche. La personne doit, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrée par les services du conseil général ou un organisme dûment mandaté (cf. chapitre 4. Le contrôle des accueillants familiaux et le suivi social et médico-social des personnes accueillies, 1. Particularités dans le cadre de l’accueil familial de gré à gré. Il convient qu’un ou des remplaçants potentiels soient envisagés lors de la
demande d’agrément, ce qui n’empêche pas que d’autres personnes puissent être proposées par l’accueillant familial et rencontrées par les services en cours d’agrément. Par ailleurs, la personne peut être accueillie au domicile d’un accueillant familial remplaçant. Dès lors qu’un remplaçant accueille régulièrement à son domicile, il doit être agréé conformément aux articles L. 441-1 et L. 443-8 du Code de l’action sociale et des familles.



Le statut de l’accueillant
Deux situations sont possibles pour l’accueillant familial : d’une part, le salariat par une personne morale de droit public ou de droit privé et, d’autre part, l’accueil direct qualifié de gré à gré.
1 – Le salariat par une personne morale de droit public ou de droit privé
Textes de référence CASF : Art. L. 444-1 à L. 444-9, Art. D. 444-4 à D. 444-7 Code du travail : Articles visés dans le texte
Pour être salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, l’accueillant familial doit être préalablement agréé par le président du conseil général.
La personne morale de droit public ou de droit privé souhaitant salarier des accueillants familiaux doit avoir reçu l’accord du président du conseil général L’employeur d’accueillants familiaux.
Le dossier de demande d’accord et l’instruction de la demande.
Les dispositions du Code du travail qui s’appliquent au statut de l’accueillant familial salarié sont visées à l’article L. 444-2 du Code de l’action sociale et des familles. Certaines dispositions propres à cette activité sont toutefois inscrites dans le Code de l’action sociale et des familles. L’accueillant familial salarié par une personne morale bénéficie des conditions spécifiques du salariat, notamment en matière de :
Contrat de travail
Textes de référence CASF : Art. L. 444-3, Art. D. 444-4
Le recrutement se fait toujours sur la base d’un contrat de travail écrit qui est conclu par l’employeur avec l’accueillant familial pour chaque personne accueillie.
Le contrat de travail est distinct du contrat d’accueil conclu entre l’accueillant familial, la personne accueillie et, le cas échéant, l’employeur. Les éléments devant être mentionnés au contrat de travail sont précisés à l’article D. 444-4 du CASF.
Obligations de l’employeur à l’égard des accueillants familiaux.
1.2. Temps de travail
L’accueillant familial salarié ne peut travailler au-delà de 258 jours. Il bénéficie de congés payés. La rémunération minimale sera calculée sur 288 jours (258 j + 30 j de congés payés). Toutefois, un accord d’entreprise peut prévoir une rémunération calculée sur un nombre de jours supérieur au nombre de jours travaillés.
S’agissant de la durée du travail, l’article D. 444-4 du CASF précise que la durée du travail et sa répartition doivent être prévus par le contrat de travail.
1.3. Congés payés
L’accueillant familial salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables. Les articles du Code du travail visés par l’article L. 444-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoient que :
lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire et lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours, il est attribué une journée supplémentaire.
1.4. Journées de repos
L’accueillant familial salarié à droit à un jour de repos hebdomadaire. La précision du jour doit figurer dans le contrat de travail ainsi que les modalités suivant lesquelles ce repos hebdomadaire peut être modifié. La rémunération ou non du jour de repos est prévue par l’accord collectif de travail ou à défaut par le contrat de travail. la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Lorsque le congé est fractionné, le salarié a droit à au moins 12 jours ouvrables continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. La durée minimale de ces derniers congés est fixée à deux jours par l’article D. 444-8 du CASF.
1.5. Maintien d’une partie de la rémunération entre deux accueils
L’accueillant familial salarié bénéficie d’une indemnité correspondant au minimum de rémunération garantie, soit 2,5 fois la valeur horaire du Smic par jour travaillé et par personne absente, en cas de :
décès ou de départ sans préavis de la personne accueillie pour une durée de versement variant de 15 jours à deux mois selon l’ancienneté d’accueil de la personne chez l’accueillant. Le montant minimum dont bénéficie l’accueillant familial est de 1,5 fois la valeur horaire du Smic par jour travaillé et par personne, entre deux accueils, pendant une durée maximum de quatre mois consécutifs, si l’employeur n’a pas le nombre de personnes à confier convenu par écrit avec l’accueillant.
1.6. Indemnités de chômage
Au-delà des quatre mois consécutifs pendant lesquels l’employeur n’a pas pu confier le nombre de personnes prévues par contrat. L’employeur des accueillants familiaux, l’accueillant familial bénéficie soit à nouveau de son salaire versé par son employeur, soit d’un licenciement économique par place non pourvue conformément aux dispositions du Code du travail.
1.7. Couverture sociale
Textes de référence CASF :D. 444-5
Les accueillants familiaux salariés sont affiliés aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, au régime de la mutualité sociale agricole. Ils bénéficient des prestations applicables aux salariés. Les prestations liées au paiement de cotisations prélevées sur la rémunération versée couvrent la maladie-maternité, l’invalidité, le décès, la vieillesse, les accidents du travail-maladies professionnelles, le chômage. L’accueillant familial doit notamment justifier d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou d’un certain montant de cotisations :
dans l’hypothèse où l’accueillant familial n’accueille qu’une personne, il effectue 180 h par trimestre et donc les 120 h requises au cours de trois mois civils ou de 3 mois de date à date permettant d’ouvrir les droits au remboursement des soins pour une durée d’un an. Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité due est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension10, il est prévu que l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, du fait de l’existence de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale pour l’accueil de personnes remplissant les critères d’âge ou de dépendance l’employeur ne peut généralement verser ces cotisations complémentaires . Par conséquent, la validation effective du droit à pension, notamment dans le cas où l’accueillant familial bénéficie d’une indemnité entre deux accueils et qu’il n’accueille qu’une seule personne, est subordonnée au fait que l’accueillant familial perçoive un niveau de rémunération suffisant pendant cette période.
Un régime de retraite complémentaire est obligatoire pour tous les salariés.
1.8. Droit syndical
Lorsque l’accueillant familial salarié exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur
organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont lorsque la rémunération est calculée sur le nombre de jours travaillés, limité à 258 j + 30 j de congés annuels (soit 288 j), et pour une rémunération minimum journalière de 2,5 fois la valeur horaire du Smic, l’accueillant familial peut justifier d’un nombre d’heures suffisant pour bénéficier de l’ensemble des prestations à compter de deux personnes accueillies ;
habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction. Les accueillants familiaux employés par une personne morale de droit privé bénéficient du droit d’expression directe et collective des salariés, portant sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
1.9. Licenciement
Pour procéder à un licenciement, il doit y avoir un motif réel et sérieux. Il existe différents cas de figure pouvant entraîner un licenciement :
- le licenciement économique motivé par l’absence de personne âgée ou handicapée à confier à l’accueillant familial à l’issue d’une période d’attente de quatre mois (cf. chapitre 3. Le statut de l’accueillant familial,
- le retrait d’agrément de l’accueillant familial ;
- la faute grave ou lourde de l’accueillant familial ;
- le retrait de l’accord délivré à la personne morale par le président du conseil général. En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La durée du préavis en cas de licenciement est prévue par le contrat de travail. La procédure relève du titre IV du Code du travail « contrat de travail à durée déterminée » ou « rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de quatre mois consécutifs. La durée d’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement économique est fonction de l’ancienneté de l’accueillant familial en qualité de salarié chez l’employeur. Le décompte est réalisé à partir de la date de signature du premier contrat
de travail conclu entre l’employeur et l’accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l’employeur est tenu de procéder au licenciement économique. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement économique est la rémunération et l’indemnité de sujétions particulières qui sont fixées par le contrat de travail concerné.
1.10. Démission
La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail est prévue par le contrat de travail.
1.11. Formation professionnelle
1.12. Dispositions particulières applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Les accueillants familiaux employés par des collectivités et établissements relevant du secteur public ont la qualité d’agent non titulaire de la collectivité publique ou de l’établissement qui les emploie. Ils sont à ce titre soumis aux articles, visés ci-après, du décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale :
- article 19 du titre V : absences résultant d’une obligation légale ;
- article 31 du titre VII : dispositions relatives aux congés et au travail à temps partiel ;
- article 37 du titre IX : discipline ;
- articles 38 et 41 du titre X : renouvellement de l’engagement, démission et licenciement. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées sont fixées à l’article R. 422-20 du Code de l’action sociale et des familles : 1° avertissement, 2° blâme, 3° licenciement.
1.13. Mise à disposition d’un logement dédié à l’accueil familial
Dans le cadre de l’accueil familial salarié, la personne morale employeur peut mettre à disposition des accueillants familiaux qu’elle emploie des logements à titre gratuit ou onéreux.
1.14. Dispositions du Code du travail applicables aux accueillants familiaux salariés
L’article L. 444-2 du Code de l’action sociale et des familles vise les dispositions du Code du travail applicables aux accueillants familiaux salariés par une personne morale de droit public ou de droit privé. Il s’agit des dispositions suivantes.
2 – L’accueil direct de personnes âgées ou handicapées, qualifié de gré à gré
Les accueillants familiaux qui le souhaitent peuvent exercer leur activité en gré à gré sur la base d’un contrat d’accueil à titre onéreux conforme au contrat
type annexe n° 3-8-1 visée à l’article D. 442-3 du CASF. L’accueillant familial a des droits en matière de rémunération, d’indemnités, de congés payés et de cotisations sociales. Les montants minimum et maximum de la rémunération et des indemnités sont prévus par le contrat d’accueil type national. Au regard du droit du travail, la personne accueillie ne peut pas être l’employeur de l’accueillant familial, la relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne réunissant pas le critère nécessaire de subordination de la famille accueillante à la personne accueillie pour conclure à l’existence d’un contrat de travail. En effet, la personne âgée ou handicapée, accueillie au domicile de l’accueillant familial, ne peut pas exercer un pouvoir de direction, elle est placée dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de la famille d’accueil. La personne accueillie ou/et l’accueillant familial peuvent recourir aux services d’un « tiers régulateur », susceptible de leur apporter des prestations complémentaires des lors qu’elles sont prévues par une convention conclue avec le conseil général.
2.1. Droits aux congés payés
L’accueillant familial de gré à gré a droit au congé annuel de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Ses congés annuels sont rémunérés mensuellement dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du Code du travail. L’indemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération journalière des services rendus. Elle est versée mensuellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une simplification pour la personne accueillie qui n’aura pas à payer les congés lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet à l’cueillant familial de percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération mensuelle pour services rendus. L’indemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération
perçue habituellement. L’indemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
2.2. Couverture sociale
Textes de référence CSS : Art. L. 313-1 et suivants Art. L. 341-2, Art. R. 313-1
Les accueillants familiaux de gré à gré sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général. Le montant minimum de la rémunération journalière de base fixée à 2,5 Smic horaire, leur permet, pour un accueil à temps complet, de prétendre aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse du régime général.
– L’ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la Sécurité sociale Les conditions de l’ouverture des droits sont celles du régime général. À cet égard, l’ouverture du droit aux prestations se fera sur justification du nombre d’heures de travail assuré et prévu par le contrat. Les conditions d’ouverture du droit sont présumées remplies dans l’hypothèse d’un accueil à temps complet. Dans l’hypothèse d’un accueil à temps partiel (définition du temps partiel :
il conviendra de rechercher si la personne accueillante assure au moins 200 heures de travail par trimestre ou 120 heures par mois.
– L’ouverture des droits aux pensions de retraite
L’ouverture des droits à retraite auprès du régime général des salariés n’est pas subordonnée à une durée minimale d’affiliation à ce régime, mais suppose simplement la validation d’au moins un trimestre auprès de ce régime. Les conditions de cette validation sont les suivantes : pour une année civile donnée, l’assuré valide autant de trimestres que le salaire sur la base duquel il a cotisé à l’assurance vieillesse représente de fois 200 fois la valeur horaire du Smic au 1er janvier de cette année ; le nombre maximum de trimestres susceptibles d’être validés pour une année est toutefois limité à quatre. Avec une rémunération journalière minimale fixée à 2,5 fois la valeur horaire du Smic, la rémunération annuelle minimale d’un accueil à temps complet 365 jours par an représentera, hors indemnité de congés payés, 915 fois la valeur horaire moyenne du Smic, ce qui permettra la validation de quatre trimestres par an.
2.3. Cotisations sociales
– Cotisations patronales
Textes de référence CSS : Art. L. 241-10
La personne accueillie doit demander à l’Urssaf son affiliation en tant qu’« employeur ». Les personnes accueillies bénéficient de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées, employeurs à domicile. Cette exonération doit être demandée auprès des Urssaf. Les cotisations ATMP et le FNAL restent dues. Les conditions d’exonération sont précisées au point 2. Frais mensuels à la charge de la personne accueillie du chapitre 9. Les conditions financières de l’accueil familial. En tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne relevant pas des dispositions du Code du travail, la personne accueillie n’a pas à verser les cotisations chômage. Les cotisations patronales au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) sont dues.
– Cotisations ouvrières
Textes de référence CSS : Art. L. 311-3
L’inscription à l’Urssaf de l’accueillant familial et, le cas échéant, de son remplaçant, devra être demandée par la première personne accueillie passant un contrat avec celui-ci. Les cotisations ouvrières sont celles du régime général. L’assiette est constituée par la rémunération journalière des services rendus, majorée de l’indemnité de congé et, le cas échéant, de l’indemnité de sujétions particulières.
Les cotisations font l’objet d’une déclaration trimestrielle à l’Urssaf. La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité pour les personnes âgées ou handicapées sont dues.
